S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
22. Le titulaire d’une licence d’exploration ou de production ou d’une autorisation d’exploiter de la saumure ne peut, dans le territoire de tout périmètre d’urbanisation déterminé dans un schéma d’aménagement et de développement pris en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et à moins de 1 000 m de ce dernier, effectuer un levé géophysique ou géochimique au sol, y forer un sondage stratigraphique ainsi qu’y forer, y réentrer, y compléter et y fracturer un puits.
Le titulaire d’une licence de stockage ne peut, dans un tel territoire et à moins de 1 000 m de ce dernier, effectuer un levé géophysique ou géochimique au sol, y forer un sondage stratigraphique et un puits ainsi qu’y fracturer un puits.
D. 1252-2018, a. 22.
En vig.: 2018-09-20
22. Le titulaire d’une licence d’exploration ou de production ou d’une autorisation d’exploiter de la saumure ne peut, dans le territoire de tout périmètre d’urbanisation déterminé dans un schéma d’aménagement et de développement pris en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et à moins de 1 000 m de ce dernier, effectuer un levé géophysique ou géochimique au sol, y forer un sondage stratigraphique ainsi qu’y forer, y réentrer, y compléter et y fracturer un puits.
Le titulaire d’une licence de stockage ne peut, dans un tel territoire et à moins de 1 000 m de ce dernier, effectuer un levé géophysique ou géochimique au sol, y forer un sondage stratigraphique et un puits ainsi qu’y fracturer un puits.
D. 1252-2018, a. 22.